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2319329 Généré par l'IA

Applicants Fail to Timely Serve Notice of Appeal in Annulment Case

Numéro de cause 2319329
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two individuals sought the annulment of a municipal decision rejecting their request to withdraw a previously issued urban planning authorization, but the Tribunal administratif de Nantes dismissed their application in an order because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that despite being notified via the "Télérecours" application to regularize their filing, the applicants failed within the prescribed fifteen-day period to provide proof, as mandated by the Urban Planning Code, that they had served notification of their appeal on both the decision-maker and the permit holder via registered mail with acknowledgment of receipt.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée de M. B et Mme E est rejetée; Applicants Fail to Timely Serve Notice of Appeal in Annulment Case: The court reasoned that despite being notified via the "Télérecours" application to regularize their filing, the applicants failed within the prescribed fifteen-day period to provide proof, as mandated by the Urban Planning Code, that they had served notification of their appeal on both the decision-maker and the permit holder via registered mail with acknowledgment of receipt.

Mots-clés

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notification de la décision urbanisme recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête susvisée de M. B et Mme E est rejetée.

This is the operative order rejecting the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the application by order (ordonnance) because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. C B et Mme D E, représentés par Me Conde Piquer, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le maire de Saint-Mars-d'Outillé a rejeté leur demande de retrait de l'autorisation d'urbanisme délivrée le 29 août 2023 à Mme A F ;

2°) d'enjoindre au maire de Saint-Mars-d'Outillé de prononcer le retrait de la décision attaquée et l'interdiction de son affichage ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. () ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

4. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au conseil des requérants par le biais de l'application " Télérecours " le 29 décembre 2023, et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, M. B et Mme E n'ont pas, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, régularisé leur requête en justifiant de la notification de leur recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation d'urbanisme, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.. Il en résulte que cette requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de M. B et Mme E est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme D E.

Fait à Nantes, le 16 avril 2024.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de le Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

ap