Father Lacks Standing to Appeal Adult Daughter's Visa Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a request filed by a father challenging the denial of a short-stay visa for his adult daughter, concluding that the father lacked the requisite legal standing to contest a visa refusal issued to his major daughter. Furthermore, the father, who was not represented by an attorney and resided outside the required territories, failed to rectify the procedural defects—specifically, by having his daughter sign the request or by having her establish domicile in an approved jurisdiction—despite being formally requested to do so, rendering the application manifestly inadmissible under the provisions allowing summary dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 431-8 du code de justice administrative; Father Lacks Standing to Appeal Adult Daughter's Visa Denial: Furthermore, the father, who was not represented by an attorney and resided outside the required territories, failed to rectify the procedural defects—specifically, by having his daughter sign the request or by having her establish domicile in an approved jurisdiction—despite being formally requested to do so, rendering the application manifestly inadmissible under the provisions allowing summary dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the rejection of the claim based on the procedural grounds established in the reasoning.
This article provides the legal basis for the president to dismiss the request as manifestly inadmissible by order.
The reasoning cites this article to establish that the father cannot validly represent his adult daughter, leading to the dismissal.
The reasoning cites this article to note the failure of the interested party to elect domicile in the required territories.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. C B, agissant au nom de sa fille Mme A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) rejetant la demande de visa de court séjour de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ". Enfin, selon l'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
4. La requête présentée par M. B a pour objet la contestation du refus de visa de court séjour opposé à Mme B, sa fille, née le 8 avril 2004. Toutefois, M. B ne justifie pas, en sa seule qualité de père de l'intéressée, d'un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif, la légalité d'un refus de visa opposé à sa fille majeure. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. B, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de Mme B. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 8 janvier 2024, dont l'accusé de réception est retourné au tribunal signé et tamponné par un cachet de la poste algérienne en date du 17 février 2024, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en faisait signer la requête par sa fille. Celle-ci n'a pas davantage élu domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité du code de justice administrative. Par suite, cette requête est entachée d'irrecevabilités manifestes qui ne sont plus susceptibles de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Nantes, le 8 août 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,