Jurisdictional Dispute Over Social Security Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant challenged before the Administrative Tribunal the decision of the primary health insurance fund to reject her request for long-term illness coverage. The court ruled that, pursuant to provisions of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, disputes concerning the application of social security legislation, such as a disagreement over long-term illness status, fall under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge, and therefore dismissed the claim for manifest lack of jurisdiction under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale; Jurisdictional Dispute Over Social Security Benefits: The court ruled that, pursuant to provisions of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, disputes concerning the application of social security legislation, such as a disagreement over long-term illness status, fall under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge, and therefore dismissed the claim for manifest lack of jurisdiction under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the request based on jurisdictional incompetence.
This administrative procedural rule authorizes the Tribunal President to reject requests manifestly outside the administrative jurisdiction's competence, which is the basis for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, Mme A B doit être regardée comme contestant devant le tribunal la décision du 8 mai 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris a rejeté sa demande de prise en charge en affection de longue durée (ALD).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ".
3. Mme B conteste devant le tribunal le refus opposé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris à sa demande de prise en charge en affection de longue durée. Il résulte toutefois des dispositions précitées qu'un tel litige individuel, relatif à l'application des lois et règlements de sécurité sociale, ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 6 septembre 2023.
Le président du tribunal,
J-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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