Disability Benefits Claim Dismissed for Failure to Identify Challenged Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the attribution of various disability benefits and the issuance of a disability parking card, but the administrative tribunal rejected the petition as inadmissible because it failed to contest a specific administrative decision, despite being formally invited by the court registry to submit the challenged decisions. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a petition must generally be accompanied by the decision being appealed, and since the litigant did not comply with the request to regularize the filing by providing the necessary decisions, the application was dismissed pursuant to the provision allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Disability Benefits Claim Dismissed for Failure to Identify Challenged Administrative Decision: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a petition must generally be accompanied by the decision being appealed, and since the litigant did not comply with the request to regularize the filing by providing the necessary decisions, the application was dismissed pursuant to the provision allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the rejection of the claim.
The court relies on this article to reject the claim as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, Mme B A demande au tribunal, d'une part, l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi que son complément de ressources, de la prestation de compensation du handicap (PCH) et de l'allocation compensatrice de tierce personne et, d'autre part, la délivrance d'une carte de mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement ", la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'orientation professionnelle vers le marché du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
4. Mme A ne demande l'annulation d'aucune décision administrative clairement identifiée et se borne à produire une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Paris constatant l'irrecevabilité du recours administratif préalable formé le 27 mars 2023 devant elle mais dont l'objet n'est pas précisé. Par une lettre du 24 août 2023, Mme A a été invitée par le greffe de la juridiction à produire les décisions attaquées. Toutefois, la requérante n'a, à ce jour, pas déféré à cette demande ni justifié de l'impossibilité de produire les décisions contestées. Sa requête est donc irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 6 octobre 2023.
Le président du tribunal,
J-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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