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2319313 Généré par l'IA

Petitioner Granted Program Access, State Ordered to Pay Legal Fees

Numéro de cause 2319313
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a decision refusing access to the program for exiting prostitution and professional integration and sought an order compelling the administration to grant access; however, the court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the administrative authority subsequently granted the petitioner the benefit of the contested program, which implicitly withdrew the initial refusal, but the court ordered the State to pay €800 to the supporting association under the provision allowing for the recovery of legal fees and dismissed the claim for the fixed court filing fee due to the absence of an oral hearing.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 652-26 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2, Article 3; Petitioner Granted Program Access, State Ordered to Pay Legal Fees: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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honoraires d'avocat contrôle juridictionnel état requérant créance en restitution étatique audience d'instruction procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the annulment and injunction claims because the object of the dispute has disappeared.

Article 2

The State is ordered to pay a sum to the association based on this article concerning the costs incurred and not included in the taxable costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used in Article 2 to order the State to pay the sum of 800 euros to the association.

Article 3

The court rejects the conclusions based on this article concerning the payment of the legal practice fee.

Article R. 652-26 du code de la sécurité sociale

The claims of the applicants based on this article (regarding the legal practice fee) are rejected in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, Mme B C A et l'association " Aux Captifs La Libération ", représentées par Me Perez, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris et le préfet de police de Paris ont rejeté la demande de Mme C A tendant à bénéficier du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle dont les conditions sont fixées à aux articles L. 121-9-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'autoriser Mme C A à bénéficier de ce parcours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à l'association " Aux Captifs La Libération ", en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l'affaire.

Il fait valoir que, par décision du 18 octobre 2023, Mme C A s'est vu accorder le bénéfice du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête :

2. Il résulte des écritures en défense, non contestées, que la requérante s'est vue le 18 octobre 2023 accorder le bénéfice du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle. Dès lors, cette décision, qui a implicitement mais nécessairement retirée la décision litigieuse du 26 juin 2023, est devenue définitive quatre mois après son édiction le 18 octobre 2023, en vertu de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, l'objet du litige a disparu et il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de l'association " Aux Captifs La Libération ":

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au bénéfice de l'association " Aux Captifs La Libération ".

Sur le droit de plaidoirie :

5. Aux termes de l'article R. 652-26 du code de la sécurité sociale, le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 652-6 est exigible devant les juridictions administratives. Aux termes de son article R. 652-27 : " Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. () / Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat auquel un de ses confrères s'est substitué à titre occasionnel ou en qualité de salarié ou de collaborateur. () ".

6. En l'absence d'audience et donc d'observations orales par le conseil des requérantes, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit à leur demande au titre du droit de plaidoirie.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à l'association " Aux Captifs de la Libération " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de Mme C A et de l'association " Aux Captifs de la Libération " présentées sur le fondement de l'article R. 652-26 du code de la sécurité sociale sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A, à l'association " Aux Captifs La Libération ", au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris et au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 5 mars 2024.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2319313/6-1