Legislator Jurisprudence & Législation
2319310 Généré par l'IA

Family Reunification Visa Dispute Resolved by Subsequent Issuance and Legal Costs Award

Numéro de cause 2319310
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants sought annulment of the implicit rejection of their administrative appeal against the consular authority's refusal to issue long-stay family reunification visas for a spouse and their minor children, and also sought an order compelling the Minister of the Interior to issue the visas or re-examine their situation. The court determined there was no need to rule on the requests for annulment and injunction because the relevant visas were subsequently issued in May 2024, rendering those primary claims moot, but ordered the State to pay the applicants' counsel €600 under applicable provisions for legal aid costs, conditional upon the attorney waiving the state's contributory share.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Family Reunification Visa Dispute Resolved by Subsequent Issuance and Legal Costs Award: The court determined there was no need to rule on the requests for annulment and injunction because the relevant visas were subsequently issued in May 2024, rendering those primary claims moot, but ordered the State to pay the applicants' counsel €600 under applicable provisions for legal aid costs, conditional upon the attorney waiving the state's contributory share.

Mots-clés

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regroupement familial visa frais d'assistance judiciaire commandement de payer enfants mineurs frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the annulment and injunction conclusions.

Article 2

The court orders the State to pay a sum to the lawyer based on these provisions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay the lawyer's fees in Article 2.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis, alongside the CJA, for ordering the State to pay the lawyer's fees in Article 2.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used in the reasoning (paragraph 1) to justify the President's authority to issue the order, leading to the non-suit decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. A E, Mme F G, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs C et D E, ainsi que M. B E, représentés par Me Benveniste, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme G, à M. B E et aux enfants mineurs C et D E, des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

M. E a été admis à l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 29 octobre 2024.

Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2025, les requérants concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête et maintiennent leur demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Ils font valoir que les visas sollicités ont été délivrés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française a délivré, en mai 2024, les visas sollicités à Mme F G, M. B E et aux enfants mineurs C et D E. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Benveniste, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Benveniste une somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, à Mme F G, à M. B E, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Benveniste.

Fait à Nantes, le 10 mars 2025.

La présidente,

V. POUPINEAU

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,