Scholarship Reduction Annulment Moot Due to Re-examination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Paris was seized of a petition seeking the annulment of a decision that reduced the applicant's social criteria scholarship for the 2023-2024 academic year, based on the applicant claiming the decision failed to account for his new family situation. The court ordered that there was no longer any need to rule on the request because, after the petition was filed, the academic region's rector re-examined the situation and issued a new decision dated November 3, 2023, granting the applicant a higher scholarship amount, which rendered the original claim for annulment moot pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A; Scholarship Reduction Annulment Moot Due to Re-examination: The court ordered that there was no longer any need to rule on the request because, after the petition was filed, the academic region's rector re-examined the situation and issued a new decision dated November 3, 2023, granting the applicant a higher scholarship amount, which rendered the original claim for annulment moot pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no longer any need to rule on the request because the contested decision was implicitly withdrawn by a subsequent decision.
This article provides the legal basis for the President of the judgment panel to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2304988 du 11 août 2023, la première de la 9ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par M. B A, enregistrée sous le numéro 2319310, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 18 août 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France a ramené le montant de sa bourse sur critères sociaux à la somme de de 1 454 euros au titre de l'année 2023-2024.
Il soutient que la décision lui attribuant la somme de 1 454 euros, correspondant à l'échelon 0bis, n'a pas pris en compte sa nouvelle situation familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le recteur de la région académique d'Ile-de-France conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir qu'après un réexamen de la situation du requérant, une bourse annuelle d'un montant de 3071 euros, correspondant à l'échelon 2, lui a été attribuée par une décision du 3 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le recteur de la région académique d'Ile-de-France a réexaminé la situation de M. A et, par une décision du 3 novembre 2023, lui a attribué une bourse d'un montant de 3071 euros, correspondant à l'échelon 2, au titre de l'année 2023/2024. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et recteur de la région académique d'Ile-de-France.
Copie en sera adressée au CROUS de Paris.
Fait à Paris, le 6 février 2024..
La présidente de la 1ère section
S. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.