Administrative Jurisdiction Over Departure Order Challenges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of administrative orders compelling their departure from the territory, refusing voluntary departure time, setting the destination for return, and imposing a twelve-month re-entry ban. The court determined, based on the relevant administrative justice code articles, that disputes concerning individual administrative policing decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the subject of the decision resided at the time of the decision, and since the requester resided in the Essonne department, the case fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles, necessitating the transfer of the file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Administrative Jurisdiction Over Departure Order Challenges: The court determined, based on the relevant administrative justice code articles, that disputes concerning individual administrative policing decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the subject of the decision resided at the time of the decision, and since the requester resided in the Essonne department, the case fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles, necessitating the transfer of the file to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the competent administrative tribunal.
This provision mandates the referral of the case to the competent administrative jurisdiction when the receiving court deems it incompetent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les arrêtés du 14 août 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant réside dans la commune de Morsang-sur-Orge, dans le département de l'Essonne. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 22 août 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris/12-3