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2319305 Généré par l'IA

Visa Refusal Suspension Sought by Pregnant Asylum Seeker Denied Due to Lack of Particular Urgency Pending Mandatory Appeal Review

Numéro de cause 2319305
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in Chad, who was pregnant and seeking a long-stay visa for family reunification with her recognized refugee spouse, requested the administrative judge to suspend the consular rejection of her visa application, arguing urgency due to separation, pregnancy, and armed conflict in her country of origin, despite having filed the mandatory administrative appeal with the visa refusal review commission (CRRV). The court rejected the application for interim relief, finding that although the prerequisite administrative appeal had been filed, the applicant failed to demonstrate a *particular* urgency justifying judicial intervention before the CRRV had ruled, as the circumstances presented, including pregnancy, were insufficient to meet the high threshold required for immediate suspension prior to the mandatory administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Refusal Suspension Sought by Pregnant Asylum Seeker Denied Due to Lack of Particular Urgency Pending Mandatory Appeal Review: The court rejected the application for interim relief, finding that although the prerequisite administrative appeal had been filed, the applicant failed to demonstrate a *particular* urgency justifying judicial intervention before the CRRV had ruled, as the circumstances presented, including pregnancy, were insufficient to meet the high threshold required for immediate suspension prior to the mandatory administrative decision.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile visa réfugié défaut d'urgence décision étrangère contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used by the judge to dismiss the application in its entirety.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the requests as the legal basis for seeking the suspension of the administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023 sous le numéro 2319305, Mme A C, représentée par Me Akhzam, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 novembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Ndjamena (Tchad) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation du couple, de l'état de vulnérabilité de l'intéressée, qui est enceinte, et du contexte de conflit armé au Soudan ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- la décision attaquée ;

- le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressée a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 28 décembre 2023 ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. () ". En vertu du troisième alinéa de ce même article, la saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.

3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

4. Mme A C, ressortissante soudanaise née en 1995, a sollicité le 12 octobre 2023 de l'autorité consulaire française à Ndjamena (Tchad) la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Cette demande a été rejetée par décision du 28 novembre 2023, au motif qu'" en application de l'article L. 561-5 du CESEDA, [les] déclarations [de l'intéressée] conduisent à conclure à une tentative frauduleuse au titre de la réunification familiale ", contre laquelle Mme C a formé le 28 décembre 2023 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) le recours préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3, cité au point 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme C, qui réside actuellement au Tchad, sans attendre que la CRRV ait statué, demande la suspension de l'exécution de la décision prise par l'autorité consulaire en faisant valoir la durée de la séparation d'avec son époux, M. B, un compatriote auquel la qualité de réfugié a été reconnue le 29 mars 2017, alors qu'elle est enceinte, et le contexte de conflit armé au Soudan, son pays d'origine. Alors que les conditions de vie de l'intéressée au Tchad ne sont pas précisées et que plus de cinq ans se sont écoulés entre l'obtention de la protection et le dépôt de la demande de visa, la circonstance que Mme C est enceinte est toutefois insuffisante à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision de refus de visa litigieuse avant l'intervention, au plus tard à la fin février 2024, de la décision de la CRRV.

5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Nantes, le 23 février 2024.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,