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2319293 Généré par l'IA

Spouse's Challenge to Visa Refusal Deemed Inadmissible Due to Lack of Standing

Numéro de cause 2319293
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a visa refusal issued to a major individual was rejected as manifestly inadmissible because the petitioner, the adult visa applicant's divorced spouse who was merely committed to housing the applicant, lacked the requisite legal standing to contest the administrative decision on behalf of the applicant. Furthermore, the court determined that the petitioner could not validly represent the applicant as she was not among the authorized representatives permitted under the relevant administrative justice code articles, leading to the outright dismissal of the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée; Spouse's Challenge to Visa Refusal Deemed Inadmissible Due to Lack of Standing: Furthermore, the court determined that the petitioner could not validly represent the applicant as she was not among the authorized representatives permitted under the relevant administrative justice code articles, leading to the outright dismissal of the claim.

Mots-clés

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visa défaut de qualité pour agir conjoint opposition au mariage annulation de la naturalisation facilitée licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article as the procedural basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.

Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée.

This is the operative part of the final order, rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 décembre 2023 et le 8 mars 2024, Mme B A D saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du sous-directeur des visas du 19 février 2024 refusant un visa d'entrée et de court séjour à M. C E.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".

3. La requête présentée par Mme A D tend à l'annulation du refus de visa d'entrée en France opposé à M. E, personne majeure. Il ressort des pièces du dossier que Mme A D, qui s'est engagée à héberger M. E en France, est divorcée de ce dernier. Mme A D ne justifie pas, en ces qualités, d'un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif la légalité du refus de visa opposé à M. E.

4. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à la personne qui n'agit pas elle-même de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Mme A D, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de M. E.

5. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, en conséquence, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A D.

Fait à Nantes, le 18 mars 2024.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,