Jurisdiction Over Departure Order Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of a prefectural order requiring immediate departure from French territory, setting the destination country, and imposing a one-year re-entry ban. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of residence of the individual concerned at the time of the decision, and since the applicant resided in Bagnolet (93170), which falls within the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, the case file was ordered to be immediately transmitted to that competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du même code, Article R. 221-3 de ce code; Jurisdiction Over Departure Order Annulment: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of residence of the individual concerned at the time of the decision, and since the applicant resided in Bagnolet (93170), which falls within the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, the case file was ordered to be immediately transmitted to that competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to transfer the case file to the territorially competent administrative tribunal.
Used to determine that disputes concerning individual decisions taken by administrative police authorities fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the persons reside.
Used to establish that the territorial jurisdiction for police decisions in Seine-Saint-Denis is the administrative tribunal of Montreuil.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. C, représenté par Me Pfeffer, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour en France pendant un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er mars 2023, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ".
3. M. A, ressortissante chinois, né le 1er juillet 1977, demeurant à Bagnolet (93170), demande l'annulation de l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour en France pendant un an. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 13 septembre 2023.
La présidente de la 1ère section,
S. VIDAL
2/1