Rejection of Petition for Failure to State Grounds for Review of Mobility and Disability Benefit Decisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged administrative decisions from November 13, 2023, rejecting applications for a mobility inclusion card with a parking mention and for disability compensation benefits, by filing a document that only included copies of the contested decisions, a medical certificate, and a disability pension certificate. The Administrative Tribunal ruled that this filing, lacking any statement of grounds or specific conclusions, did not constitute a valid petition as required by the Code of Administrative Justice; since the petitioner failed to file a supplementary brief setting out specific legal arguments before the statutory appeal deadline expired, the petition was deemed inadmissible and was rejected under the provision allowing presidents of administrative tribunals to dismiss manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Rejection of Petition for Failure to State Grounds for Review of Mobility and Disability Benefit Decisions: The Administrative Tribunal ruled that this filing, lacking any statement of grounds or specific conclusions, did not constitute a valid petition as required by the Code of Administrative Justice; since the petitioner failed to file a supplementary brief setting out specific legal arguments before the statutory appeal deadline expired, the petition was deemed inadmissible and was rejected under the provision allowing presidents of administrative tribunals to dismiss manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order dismissing the claim.
This article authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the court's decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. A B conteste devant le tribunal la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté sa demande de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " et la décision du 13 novembre 2023 de la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés de la Vendée rejetant sa demande de prestation de compensation du handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. M. B saisit le tribunal en se bornant à produire la copie des décisions attaquées en date du 13 novembre 2023, ainsi qu'un certificat médical et une attestation de pension d'invalidité. Cette simple transmission, dépourvue de toute conclusion et de tout moyen, ne saurait être regardée comme constituant une requête. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 28 décembre 2023, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.
Fait à Nantes, le 20 mars 2024.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,