Case Transfer for Appellate Review of Administrative Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prior administrative tribunal judgment from Montreuil, an administrative decision by a prefect, and a directive to be issued a residence permit or have their situation reexamined. The court, applying the rules governing jurisdiction within the administrative justice system, determined that since the request challenged a judgment from the Tribunal Administratif de Montreuil, competence for appellate review of that judgment lies with the Cour Administrative d'Appel de Paris, and therefore ordered the immediate transfer of the case file to that appellate court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Case Transfer for Appellate Review of Administrative Judgment: The court, applying the rules governing jurisdiction within the administrative justice system, determined that since the request challenged a judgment from the Tribunal Administratif de Montreuil, competence for appellate review of that judgment lies with the Cour Administrative d'Appel de Paris, and therefore ordered the immediate transfer of the case file to that appellate court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, ordering the transfer of the case file.
This article provides the legal basis for the President or delegated magistrate to transmit the case to the competent administrative jurisdiction when they believe it falls outside their own.
This article relates to the costs which the petitioner requested to be charged to the State, although the dispositive ultimately only ordered the transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, M. A B, représenté par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal :
1°) d'annuler le jugement N°2214771 du tribunal administratif de Montreuil du 18 juillet 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er mars 2023, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat en qualité de juge d'appel et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2. ". Aux termes de l'article R. 221-7 de ce code : " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit :/ () : Paris : ressort des tribunaux administratifs de Melun, Montreuil, Paris, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna ; () ".
3. M. B demande l'annulation du jugement N°2214771 du tribunal administratif de Montreuil du 18 juillet 2023. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête à la cour administrative d'appel de Paris, matériellement compétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente de la cour administrative d'appel de Paris
Fait à Paris, le 11 septembre 2023.
La présidente de la 1ère section
S. VIDAL
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