Jurisdiction over Civil Status Record Corrections
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an administrative tribunal order to reinstate the notation "française" on the margin of their birth certificate, which had previously appeared but was omitted on a newer copy issued by the central civil status service. The court rejected the request because, pursuant to the Civil Code and relevant decrees, disputes concerning entries on civil status records fall under the exclusive jurisdiction of the judicial authority, which supervises civil status officers, thus manifesting that the administrative jurisdiction is incompetent to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 34-1 du code civil, Article R. 222-1, 2° du code de justice administrative; Jurisdiction over Civil Status Record Corrections: The court rejected the request because, pursuant to the Civil Code and relevant decrees, disputes concerning entries on civil status records fall under the exclusive jurisdiction of the judicial authority, which supervises civil status officers, thus manifesting that the administrative jurisdiction is incompetent to hear the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the request based on jurisdictional grounds.
Cited as the procedural basis for rejecting the request via ordinance due to the manifest lack of competence of the administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. B A demande au tribunal de rétablir la mention " française " en marge de son acte de naissance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l'article 34-1 du code civil : " Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 6 mai 2017 relatif à l'état civil : " Les officiers de l'état civil sont placés sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est située la commune où ils exercent. / Les autorités diplomatiques et consulaires françaises agissant en qualité d'officier de l'état civil et les officiers de l'état civil du service central d'état civil exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est établi ce service. / () ".
3. Il résulte des dispositions qui précèdent qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître des contestations concernant les mentions portées sur un acte de naissance.
4. M. A, ressortissant algérien né en 1954, présente une copie de son acte de naissance dressé le 11 août 1954 délivrée le 23 mai 2019 par l'officier de l'état civil du service central d'état civil et comportant, en marge, la mention " française ". Il présente également une copie de cet acte délivrée le 11 septembre 2023 par l'officier d'état civil de ce service mais ne comportant plus, en marge, la mention " française ". Il demande au tribunal administratif de rétablir cette mention. Toutefois, une telle contestation, qui se rapporte au fonctionnement des services de l'état civil, placés sous le contrôle de l'autorité judiciaire, échappe manifestement à la compétence des juridictions administratives. Il en résulte qu'il y a lieu de rejeter cette requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il est loisible à M. A, s'il s'y croit recevable et fondé, de porter sa contestation devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 19 janvier 2024.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,