Litigant Challenges Benefit Cessation; Jurisdiction Transferred to Montreuil Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the cessation of their active solidarity income benefits by the family allowance fund of a specific department; however, the administrative tribunal of Paris determined, based on the rules of territorial jurisdiction stipulating that competence lies with the tribunal in the district of the authority that issued the challenged decision, that the competent jurisdiction was the administrative tribunal of Montreuil, as the decision originated from the family allowance fund of the Seine-Saint-Denis department, necessitating the transfer of the case file according to procedural law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article R. 221-3 dudit code; Litigant Challenges Benefit Cessation; Jurisdiction Transferred to Montreuil Tribunal: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
The transfer of the file is carried out according to the procedure provided for in this article.
Cited to determine the territorially competent administrative tribunal based on the seat of the authority that took the contested decision.
Cited to establish that the competent tribunal is that of Montreuil for the Seine-Saint-Denis department.
This order concerns the notification of the ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2023, M. B A conteste la suppression du bénéficie du revenu de solidarité active par la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme Weidenfeld, présidente de section, pour effectuer les transmissions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 de ce code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le litige dont est saisi le tribunal concerne la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative ainsi que de l'article R. 221-3 de ce même code, la requête ne ressort pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête à ce dernier selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du Tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 11 septembre 2023.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
No 2319276/6-1