Daughter's Placement Termination Request Dismissed Due to Judicial vs. Administrative Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order from the administrative summary judge, under the urgent procedure for fundamental rights violations, to terminate the placement of her daughter in child welfare services. The court dismissed the request, reasoning that jurisdiction over educational assistance measures ordered by judicial courts falls outside the scope of the administrative jurisdiction, therefore rendering the administrative judge incompetent to rule on the matter, necessitating rejection based on the relevant provisions concerning manifest lack of jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Daughter's Placement Termination Request Dismissed Due to Judicial vs. Administrative Jurisdiction: The court dismissed the request, reasoning that jurisdiction over educational assistance measures ordered by judicial courts falls outside the scope of the administrative jurisdiction, therefore rendering the administrative judge incompetent to rule on the matter, necessitating rejection based on the relevant provisions concerning manifest lack of jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the order, rejecting the request as brought before an incompetent jurisdiction.
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request because it concerns a matter outside the administrative jurisdiction's competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, Mme B C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de mettre fin au placement à l'aide sociale à l'enfance de sa fille A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les mesures d'assistance éducative édictées par les juridictions de l'ordre judiciaire. La demande en référé présentée par Mme C ne relève donc pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Paris, le 18 août 2023
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2319273