Social Security Contribution Collection Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a payment enforcement order issued by a social security collection agency for unpaid contributions spanning from the fourth quarter of 2020 to the second quarter of 2023. The court reasoned that, pursuant to the relevant provisions of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, disputes concerning the collection of social security contributions and associated penalties fall exclusively within the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Therefore, the administrative court dismissed the application as clearly falling outside its jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, R. 222-1 2° du code de justice administrative; Social Security Contribution Collection Jurisdiction Dispute: The court reasoned that, pursuant to the relevant provisions of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, disputes concerning the collection of social security contributions and associated penalties fall exclusively within the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Therefore, the administrative court dismissed the application as clearly falling outside its jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order based on the conclusion that the administrative court is manifestly incompetent.
The order explicitly cites this provision to justify rejecting the claim because it falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, Mme A B doit être regardée comme formant opposition à une contrainte délivrée le 7 décembre 2023 par l'URSSAF Pays de la Loire pour le recouvrement de cotisations impayées du 4ème trimestre 2020 au 2ème trimestre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () / 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; / 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; () ". Aux termes de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale : " La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ".
3. Mme B forme opposition à une contrainte délivrée le 7 décembre 2023 par l'URSSAF Pays de la Loire pour le recouvrement de cotisations impayées du 4ème trimestre 2020 au 2ème trimestre 2023. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale et du code de l'organisation judiciaire qu'il appartient au seul juge judiciaire de connaître d'une contestation relative au contentieux de la sécurité sociale, dont relèvent les litiges relatifs au recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des majorations et pénalités correspondantes. La requête de Mme B dirigée contre l'URSSAF ne relève dès lors manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 26 janvier 2024.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,