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2319264 Généré par l'IA

Withdrawal of Action to Annul Visa Refusal

Numéro de cause 2319264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative court to annul a ministerial decision upholding the refusal of a short-stay visa by a consular authority and to compel the issuance of the visa, but subsequently filed a memorandum declaring a pure and simple withdrawal of the entire claim. The court, exercising the power granted by the Code of Administrative Justice to formally acknowledge such withdrawals, issued an order giving effect to the litigant's discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Action to Annul Visa Refusal: The court, exercising the power granted by the Code of Administrative Justice to formally acknowledge such withdrawals, issued an order giving effect to the litigant's discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

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désistement d'action visa suspension de la procédure recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation de séjour autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court order explicitly records the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to grant acknowledgment of withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2023, Mme C B, représentée par Me Dmoteng Kouam, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, a refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que cette décision consulaire ;

2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire à Douala de délivrer le visa sollicité.

Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2024, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 28 février 2025.

La présidente,

M. A

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,