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2319261 Généré par l'IA

Police Prefect Refusal to Issue Residence Permit

Numéro de cause 2319261
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the police prefect to issue a residence permit or receipt within 48 hours, arguing that the refusal constituted a serious and manifestly illegal attack on their freedom of movement. The administrative judge rejected the request because the petitioner failed to provide evidence, such as the promised employment contract, to establish the requisite urgency for relief under the emergency procedures designed to safeguard a fundamental liberty, concluding that the claim was insufficiently substantiated.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Police Prefect Refusal to Issue Residence Permit: The administrative judge rejected the request because the petitioner failed to provide evidence, such as the promised employment contract, to establish the requisite urgency for relief under the emergency procedures designed to safeguard a fundamental liberty, concluding that the claim was insufficiently substantiated.

Mots-clés

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autorisation de police autorisations de séjour qualité pour recourir contre permis contrat de droit administratif insoumission à une décision de l'autorité présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request by order without following the full contradictory procedure because the request was deemed unfounded.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The court referenced this article as the legal basis upon which the applicant sought relief, but ultimately rejected the request under this framework.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, M. A C B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut un récépissé dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir ;

2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de deux cents euros par jour de retard.

M. B soutient que :

- il justifie d'une situation d'urgence ;

- le refus du préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

2. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. À l'appui de sa requête, M. B, qui se borne à soutenir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche pour la rentrée 2023-2024 sans toutefois la produire, ne justifie d'aucune situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

Fait à Paris, le 18 août 2023

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2319261