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2319259 Généré par l'IA

Student Visa Refusal Appeal Dismissed for Lack of Urgency

Numéro de cause 2319259
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the refusal of a long-stay student visa by French consular authorities and compel the Ministry of the Interior to re-examine the application, arguing urgency due to impending school enrollment and having paid tuition, alongside serious doubts about the legality of the refusal based on insufficient motivation and potential violation of privacy rights. The court dismissed the request because the petitioner, being 20 years old, failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate harm constituting urgency, as he did not specify his prior academic path or prove an inability to study elsewhere, nor did he establish that his paid tuition fees were non-refundable if the visa remained denied, leading to the rejection of all conclusions under the accelerated procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Student Visa Refusal Appeal Dismissed for Lack of Urgency: The court dismissed the request because the petitioner, being 20 years old, failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate harm constituting urgency, as he did not specify his prior academic path or prove an inability to study elsewhere, nor did he establish that his paid tuition fees were non-refundable if the visa remained denied, leading to the rejection of all conclusions under the accelerated procedure.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence droit de demeurer demande d'asile tardive retrait de la requête révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The court cited this article as the primary legal basis for assessing the suspension request, ultimately finding the condition of urgency unsatisfied.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request by simplified procedure, as the claim was deemed unfounded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the award of costs, which would be applicable if the request had not been rejected on procedural grounds before considering costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, M. A C, représenté par M. B, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, en tant qu'étudiant, ensemble la décision implicite de rejet de son recours préalable obligatoire formé le 27 octobre 2023 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa, dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est empêché de suivre sa formation au sein de l'Ecole supérieure de l'électronique, de l'informatique et de l'automatisme, alors qu'il a déjà engagé des frais en s'acquittant d'un acompte de frais de scolarité d'un montant de 1 450 euros ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que la compétence de son signataire n'est pas établie, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires n'est pas établi et qu'il justifie du caractère complet et fiable des informations fournies et dispose des ressources suffisantes pour financer ses études, et enfin en ce que le refus de visa porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé notamment par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Diniz, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. C invoque le préjudice en résultant sur sa situation, dès lors qu'elle fait obstacle à ce qu'il suive la formation à laquelle il a été admis, et pour laquelle il s'est acquitté de frais d'inscription. Toutefois, d'une part, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. C en le privant de suivre les enseignements de 1ère année du cycle préparatoire sur le campus ESIA PARIS dispensés à l'école ENSIA, dès lors que l'intéressé, âgé de 20 ans, ne précise pas son parcours académique antérieur et ne soutient pas qu'il serait empêché de débuter ou poursuivre ses études dans son pays d'origine. D'autre part, il ressort de l'attestation d'inscription du " directeur des études Groupe ESIEA " que la limite d'arrivée dans l'établissement est fixée au 18 septembre 2023 et M. C n'établit pas qu'il pourrait intégrer cet établissement passé cette date. Enfin, si M. C a acquitté une partie de ses frais de scolarité, il ne démontre pas que ceux-ci ne pourront pas lui être remboursés en cas de refus de délivrance du visa litigieux. Par conséquent, la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de M. C, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Nantes, le 28 décembre 2023.

La juge des référés,

I. DINIZLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2319259