Environmental Association v. City of Paris (Mootness and Legal Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn environmental association sought the annulment of a prior declaration related to the installation of urban furniture on public property in the 11th arrondissement of Paris. The court determined that because the Mayor of Paris had officially withdrawn the challenged decision in November 2023, the association's request had become moot, meaning there was no longer a need to rule on the merits of the annulment. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the primary request but ordered the City of Paris to pay the association 1,500 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for its legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Environmental Association v. City of Paris (Mootness and Legal Costs): The court determined that because the Mayor of Paris had officially withdrawn the challenged decision in November 2023, the association's request had become moot, meaning there was no longer a need to rule on the merits of the annulment. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the primary request but ordered the City of Paris to pay the association 1,500 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for its legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issued an order stating that there is no need to rule on the claims of the request.
The decision to rule that there is no need to rule on the request is based on this article, specifically points 3 and 5, allowing the President to issue an order to state that there is no need to rule on a request or to rule on requests only involving costs.
This article was used to order the City of Paris to pay a sum of 1,500 euros to France Nature Environnement Paris regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en régularisation, enregistrés les 16 et 29 août 2023, France Nature Environnement Paris, représentée par Me Cofflard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la déclaration préalable n° DP 075 111 23 V0315 relative à des travaux sur le domaine public avec installation de mobilier urbain au 2 boulevard Jules Ferry à Paris (75011) ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 14 novembre 2023, la maire de Paris a retiré la décision attaquée du 15 juin 2023. Par suite, la requête de France Nature Environnement Paris est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris le paiement d'une somme de 1 500 euros à France Nature Environnement Paris en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de France Nature Environnement Paris.
Article 2 : La Ville de Paris versera la somme de 1 500 euros à France Nature Environnement Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à France Nature Environnement Paris et à la maire de Paris.
Fait à Paris, le 20 mai 2024.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
La République mande et ordonne le préfet de la Région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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