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2319253 Généré par l'IA

Police Prefect Refusal to Issue Residence Permit Based on Parental Status; Urgency Requirement Not Met

Numéro de cause 2319253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order compelling the police prefect to issue a residence permit within 48 hours based on their status as a parent of a French child, arguing the administrative delay constituted a grave and manifest illegal violation of their freedom of movement and right to family life, as well as the best interests of their child. The Administrative Judge rejected the application because the requester failed to provide justification for the urgency required to invoke the specific expedited procedure under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, necessitating dismissal without proceeding further.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Police Prefect Refusal to Issue Residence Permit Based on Parental Status; Urgency Requirement Not Met: The Administrative Judge rejected the application because the requester failed to provide justification for the urgency required to invoke the specific expedited procedure under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, necessitating dismissal without proceeding further.

Mots-clés

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autorisation de police autorisation familiale positions administratives droits de libre circulation insoumission à une décision de l'autorité demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request because the urgency criterion required by Article L. 521-2 was not met.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the basis for the summary proceeding (référé) concerning the safeguarding of a fundamental liberty, although the request based on it was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, M. N'fa Kaba A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour la remise de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de parent d'enfant français dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir ;

2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de cent euros par jour de retard.

M. A soutient que :

- il justifie d'une situation d'urgence ;

- la carence des services préfectoraux dans la gestion de sa demande de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et à son droit à une vie familiale normale ;

- le refus implicite opposé à sa demande de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de son enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

2. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. À l'appui de sa requête, M. A ne justifie d'aucune situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. N'fa Kaba A.

Fait à Paris, le 18 août 2023

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2319253