CPAM Denial of State Medical Aid Benefits, Dismissed for Procedural Irregularity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA specialized educator filed a request seeking the annulment of a decision by the primary health insurance fund (CPAM) that denied state medical aid benefits to an individual, but the request was filed by the educator who was not an authorized representative before the administrative tribunal. Following a formal notice from the court registry requiring the filing party to regularize the application within fifteen days by providing a copy signed by the beneficiary or justification of representation authority, and since no action was taken to comply with this demand, the court dismissed the request as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions concerning deficient procedural representation and failure to cure defects after official notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; CPAM Denial of State Medical Aid Benefits, Dismissed for Procedural Irregularity: Following a formal notice from the court registry requiring the filing party to regularize the application within fifteen days by providing a copy signed by the beneficiary or justification of representation authority, and since no action was taken to comply with this demand, the court dismissed the request as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions concerning deficient procedural representation and failure to cure defects after official notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, ordering the rejection of the claim.
The court explicitly cites this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible following the failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2023, M. A C, éducateur spécialisé, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris a rejeté le recours formé par M. D B, dirigé contre la décision du 2 juin 2023 lui refusant l'octroi du bénéfice de l'aide médicale d'Etat.
Par une lettre du 26 septembre 2023, le greffe du tribunal a invité M. C à régulariser, à peine d'irrecevabilité et dans le délai de quinze jours, la requête susvisée, en communiquant au tribunal une copie de celle-ci comportant la signature de M. B ou, le cas échéant, en justifiant de sa qualité pour représenter M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 de ce code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. / La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ". L'article R. 431-4 de ce code dispose que : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".
3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".
4. La présente requête a été formée par M. C, éducateur spécialisé, qui n'est pas au nombre des mandataires pouvant représenter les parties devant le tribunal administratif. Par un courrier du 26 septembre 2023, le greffe du tribunal a invité ce dernier via le téléservice " Télérecours citoyens " à régulariser dans le délai de quinze jours la requête susvisée en communiquant au tribunal une copie de celle-ci comportant la signature de M. B ou, le cas échéant, en justifiant de sa qualité pour représenter ce dernier dans la présente instance. L'intéressé n'a pas, à ce jour, donné suite à cette demande de régularisation. Par suite, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Paris, le 19 octobre 2023.
Le président du tribunal,
J-C. Duchon-Doris
La République mande et ordonne mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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