Mootness of Visa Annulment and Injunctive Relief Following Visa Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was brought to annul the implicit rejection of an appeal against the refusal to issue long-stay family reunification visas to a spouse and minor child, and to compel the Minister to issue the visas or re-examine the situation under penalty. The court determined that since the requested visas were subsequently issued by the consular authorities, the applicants' conclusions seeking annulment and injunctive relief became moot, resulting in an order stating there was no need to rule on those specific claims, and consequently rejecting the residual claim for costs under the relevant administrative justice code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Visa Annulment and Injunctive Relief Following Visa Issuance: The court determined that since the requested visas were subsequently issued by the consular authorities, the applicants' conclusions seeking annulment and injunctive relief became moot, resulting in an order stating there was no need to rule on those specific claims, and consequently rejecting the residual claim for costs under the relevant administrative justice code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President's power to rule on the case by ordinance, specifically concerning situations where there is no longer a matter to judge (point 2, implied by the structure of the ruling).
This provision was explicitly cited by the applicants in their request regarding costs, though the court ultimately rejected the claim for reimbursement under this article in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. B C F, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille mineure, A G C, et Mme D E épouse C, représentés par Me Dubreux, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 22 août 2023 des autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme E épouse C et à la jeune A G C au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Yaoundé de délivrer les visas de long séjour sollicités.
Par des mémoires enregistrés les 5 janvier 2024 et 5 février 2024, les requérants informent le tribunal qu'ils maintiennent leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont délivré le 16 janvier 2024 les visas sollicités. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. C F et Mme E épouse C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. C F et Mme E épouse C demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C F et et Mme E épouse C aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C F, à Mme D E Épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 18 mars 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,