Police Prefect Decision on Naturalization Postponement Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a police prefect's decision postponing his naturalization application for two years, but the Administrative Tribunal of Paris determined it lacked jurisdiction because, under the relevant decree, such decisions require a mandatory prior administrative appeal to the minister responsible for naturalizations before judicial review. Consequently, the court reasoned that the judicial appeal must be filed with the Administrative Tribunal of Nantes, as designated by procedural code for appeals against the minister's subsequent decisions, and ordered the immediate transfer of the case file to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-18 du code de justice administrative; Police Prefect Decision on Naturalization Postponement Transfer: Consequently, the court reasoned that the judicial appeal must be filed with the Administrative Tribunal of Nantes, as designated by procedural code for appeals against the minister's subsequent decisions, and ordered the immediate transfer of the case file to the competent tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the transfer of the case file based on the court's finding of lack of jurisdiction.
Cited as the legal basis for transmitting the dossier to the competent administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 juin 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et d'enjoindre à la préfecture de police de lui faire repasser l'entretien réglementaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. C pour effectuer les transmissions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
2. D'une part, aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. / (). ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-18 du code de justice administrative : " () Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. ".
4. La requête de M. A tend à l'annulation de la décision du 25 juin 2023 par laquelle le préfet de police a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation en application des dispositions de l'article 44 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité. Conformément à l'article 45 du même décret, une telle décision doit faire l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire adressé au ministre chargé des naturalisations, dont seule la décision est susceptible d'être contestée par la voie d'un recours juridictionnel, lequel doit être formé devant le tribunal administratif de Nantes compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-18 du code de justice administrative. Par suite, le tribunal administratif de Paris n'est pas compétent et il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Nantes selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Paris, le 12 septembre 2023.
Le magistrat délégué,
H. C
No 2319228/6-