Legislator Jurisprudence & Législation
2319225 Généré par l'IA

Land Expropriation Appeal Timeliness

Numéro de cause 2319225
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of administrative orders dated May 24, 2023, and September 11, 2023, which declared certain land parcels necessary for a development zone subject to expropriation in favor of a development company. The court dismissed the application because the appeal, registered on December 27, 2023, was manifestly inadmissible as it was filed after the statutory two-month appeal deadlines had expired; the initial decision was notified on September 13, 2023, and the modifying decision on October 17, 2023, making the filing periods end on November 14, 2023, and December 18, 2023, respectively.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Land Expropriation Appeal Timeliness: The court dismissed the application because the appeal, registered on December 27, 2023, was manifestly inadmissible as it was filed after the statutory two-month appeal deadlines had expired; the initial decision was notified on September 13, 2023, and the modifying decision on October 17, 2023, making the filing periods end on November 14, 2023, and December 18, 2023, respectively.

Mots-clés

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objet de l'expropriation délais légaux respect du délai de recours droit foncier recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the applicant's request in its operative part.

Article 2

The court ordered the notification of its order.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the procedural basis for rejecting the manifestly inadmissible request via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Cheneval, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 et l'arrêté modificatif du 11 septembre 2023 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré cessibles au profit de la société Loire Océan Développement les parcelles nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) Pontereau-Piletière sur le territoire de la commune de Mauves-sur-Loire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Les décisions attaquées du 24 mai 2023 et du 11 septembre 2023, qui comportaient la mention des voies et délais de recours, ont été notifiées, respectivement, le 13 septembre 2023 et le 17 octobre 2023 à M. B. Ainsi, les délais de recours contentieux ont commencé à courir le 14 septembre 2023 et le 18 octobre 2023 pour s'achever le 14 novembre 2023 et le 18 décembre 2023. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 27 décembre 2023, soit après l'expiration des délais de recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée. Il y a lieu, par suite, de la rejeter dans toutes ses conclusions en faisant application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à la Société Loire Océan Développement.

Fait à Nantes, le 9 octobre 2024.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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