Administrative Court Dismisses Appeal Against Police Promotion List Due to Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the decree establishing the promotion list for the rank of chief police brigadier for January 1, 2023, and the decision refusing his inclusion on that list. The Administrative Court of Paris dismissed the request as manifestly inadmissible because the initial application failed to set forth any legal grounds or arguments, and no subsequent filing remedied this deficiency within the statutory appeal period, as required by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Administrative Court Dismisses Appeal Against Police Promotion List Due to Lack of Legal Grounds: The Administrative Court of Paris dismissed the request as manifestly inadmissible because the initial application failed to set forth any legal grounds or arguments, and no subsequent filing remedied this deficiency within the statutory appeal period, as required by the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the application.
This article authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
This article was cited to establish the ground for inadmissibility (lack of statement of grounds).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté portant tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police pour le 1er janvier 2023 ;
2°) d'annuler la décision portant refus de l'inscrire au tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police pour le 1er janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. M. B demande l'annulation de l'arrêté portant tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police pour le 1er janvier 2023 et la décision portant refus de l'inscrire au tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police pour le 1er janvier 2023. Il ressort des pièces du dossier que la requête tendant à l'annulation de ces décisions ne comporte l'exposé d'aucun moyen et n'a pas été suivie dans le délai du recours contentieux, courant au plus tard de la date d'enregistrement de la requête, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 6 septembre 2023.
Le vice-président de la 5ème section,
J.-P. LADREYT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.