Legislator Jurisprudence & Législation
2319223 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment Suit Inadmissible Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2319223
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul a short-stay visa refusal issued by French consular authorities in Senegal, and to compel reconsideration, was rejected as manifestly inadmissible because the applicant, residing outside the required jurisdictions and not represented by counsel, failed to satisfy the mandatory requirement of filing a prior administrative appeal with the visa sub-directorate, and subsequently failed to regularize the action by providing proof of that appeal or electing domicile within the specified territories, despite notification of the procedural defects via the electronic filing system.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-8-3 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du même code; Visa Refusal Annulment Suit Inadmissible Due to Procedural Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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visa recours en annulation juridiction consulaire vices de procédure conformité administrative demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En outre, sa requête n'était pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cité au point 2, lequel est exercé devant le sous-directeur des visas.
article R. 611-8-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
The court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible because it was not regularized.
Art. R. 431-8 du même code
The applicant's failure to elect domicile in the required territories, referenced here, was a reason for the manifest inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible because it was not regularized.

Art. D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The failure to file the mandatory prior administrative appeal provided for by this article constitutes a ground for inadmissibility.

Art. R. 431-8 du même code

The applicant's failure to elect domicile in the required territories, referenced here, was a reason for the manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de réexaminer sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. "

3. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du code de justice administrative : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

4. La présente requête a été déposée par Mme B A qui réside au Sénégal et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En outre, sa requête n'était pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cité au point 2, lequel est exercé devant le sous-directeur des visas. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 28 décembre 2023 par le tribunal par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, Mme A, n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours devant ce dernier. Elle n'a pas davantage régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 29 mars 2024.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,