Remuneration Overpayment Debt Remission Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the waiver of a debt of €1,347.99 imposed by a police prefect's decision due to an overpayment of remuneration, asserting financial hardship while caring for two children during the summer. The court dismissed the claim via an order, reasoning that the litigant's argument regarding financial difficulty was manifestly unsubstantiated with sufficient detail to assess its merits, and moreover, the request for remission had not been preceded by an administrative request for remission of the debt, thereby justifying rejection under the relevant provision of the Code of Administrative Justice concerning requests with clearly unfounded or insufficiently precise grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Article 2; Remuneration Overpayment Debt Remission Denial: The court dismissed the claim via an order, reasoning that the litigant's argument regarding financial difficulty was manifestly unsubstantiated with sufficient detail to assess its merits, and moreover, the request for remission had not been preceded by an administrative request for remission of the debt, thereby justifying rejection under the relevant provision of the Code of Administrative Justice concerning requests with clearly unfounded or insufficiently precise grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order to reject the application.
This provision was used as the legal ground to reject the application due to insufficiently substantiated claims.
This article directs the notification of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2023, Mme A B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de la somme totale de 1 347, 99 euros mise à sa charge par une décision du préfet de police du 26 juillet 2023 correspondant à un trop-perçu de rémunération.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. En se bornant à soutenir dans sa requête que l'obligation de rembourser la somme de 1 347,99 euros mise à sa charge par une décision du préfet de police du 26 juillet 2023 correspondant à un trop-perçu de rémunération la met dans une situation financière difficile compte tenu du fait qu'elle prend en charge ses deux enfants pendant l'été, Mme B soulève un moyen qui n'est manifestement pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé et aucun mémoire complémentaire motivé n'a été produit. Par suite, ses conclusions à fin de remise gracieuse, qui n'ont en tout état de cause pas été précédées d'une demande de remise gracieuse de la dette adressée à l'administration, entrent dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doivent être rejetées sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 31 octobre 2023.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.