Dismissal of Visa Refusal Appeal for Inadmissible Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the decision by the French consular authority in Tunis to refuse a short-stay visa to another person, filing a submission that merely attached the refusal decision without presenting any facts, legal grounds, or specific conclusions required for a valid petition under the Administrative Justice Code. The court dismissed the action via an order because the submission did not constitute a proper petition, and since the deadline for filing a complementary brief setting out the legal arguments had expired, the defective submission could no longer be regularized, warranting rejection based on the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D est rejetée; Dismissal of Visa Refusal Appeal for Inadmissible Petition: The court dismissed the action via an order because the submission did not constitute a proper petition, and since the deadline for filing a complementary brief setting out the legal arguments had expired, the defective submission could no longer be regularized, warranting rejection based on the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order rejecting the application.
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. C D saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 19 décembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de délivrer un visa de court séjour à Mme A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. M. D se borne à produire la décision du 19 décembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de délivrer un visa de court séjour à Mme A B. Cette simple transmission, dépourvue de toute conclusion et de tout moyen, ne saurait être regardée comme constituant une requête. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 21 décembre 2023, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C D.
Fait à Nantes, le 8 avril 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,