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2319214 Généré par l'IA

Taxpayer Discharge and Costs Dispute

Numéro de cause 2319214
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought relief from the court to be discharged from a joint liability for supplementary income tax and social contributions assessed against the fiscal household she formed with another individual for the years 2018 to 2019, along with reimbursement of legal costs. The court ruled there was no longer a need to rule on the discharge request because the tax administration had, subsequent to the filing of the petition, granted the requested discharge for the disputed amounts, rendering the primary claim moot, and consequently dismissed the claim for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Taxpayer Discharge and Costs Dispute: The court ruled there was no longer a need to rule on the discharge request because the tax administration had, subsequent to the filing of the petition, granted the requested discharge for the disputed amounts, rendering the primary claim moot, and consequently dismissed the claim for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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assujettissement du contribuable déduction fiscale remboursement de frais production de créance ménage commun exécution de l'obligation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for declaring that there is no need to rule on the primary claim because it became moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant in her request for costs, although these costs were ultimately not awarded in the dispositive (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, Mme C B, représentée par Me Tourrou, demande au tribunal :

1°) la décharge de l'obligation solidaire de payer les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles le foyer fiscal qu'elle formait avec M. A a été assujetti au titre des années 2018 à 2019 à hauteur d'un montant de 45 485 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que par une décision du 11 juin 2024, l'administration fiscale a accordé à Mme B la décharge de l'obligation de payer les impositions en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par une décision du 11 juin 2024, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a accordé à Mme B la décharge de l'obligation de payer les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux mis à la charge du foyer fiscal qu'elle formait avec M. A au titre des années 2018 à 2019. Par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation solidaire de payer présentées par Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 4 septembre 2024.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,