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2319211 Généré par l'IA

Appeal Against Consular Visa Refusal Rendered Moot by Subsequent Visa Issuance

Numéro de cause 2319211
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claim was brought challenging the administrative rejection of an appeal against a consular decision refusing a short-stay visa, where the initial refusal stemmed from an application made by the claimants. The court determined that since the relevant authority subsequently issued the requested visa to the applicant after the claim was filed, the object of the appeal had been fulfilled, leading the tribunal to rule by order that there was no longer any need to adjudicate the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Against Consular Visa Refusal Rendered Moot by Subsequent Visa Issuance: The court determined that since the relevant authority subsequently issued the requested visa to the applicant after the claim was filed, the object of the appeal had been fulfilled, leading the tribunal to rule by order that there was no longer any need to adjudicate the request.

Mots-clés

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visa juridiction consulaire demande adressée à l'autorité annulation de la naturalisation facilitée retour selon la Convention de La Haye mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for the president to rule by order that there is no need to rule on a request.
Article 1er
The court ordered that there is no need to rule on the request because the object of the dispute had disappeared.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the request because the object of the dispute had disappeared.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the president to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. B C et Mme A D épouse C saisissent le tribunal d'un litige relatif à la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer un visa de court séjour à Mme A D épouse C.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a délivré, le 10 octobre 2024, le visa sollicité à Mme D épouse C. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur cette requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C et Mme D épouse C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A D épouse C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 24 mars 2025.

La présidente,

V. POUPINEAU

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,