Visa Refusal Annulment and Costs Claim Against Interior Minister
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of an implicit refusal by the French consulate in Guinea to process a visa application for their minor child and an order to compel the Minister of the Interior to have the application processed, along with a request for the State to cover legal costs. The court determined that since the visa was subsequently issued on February 2, 2024, the claims for annulment and injunction became moot, thus leading to a decision of no need to rule on those specific requests pursuant to administrative justice code provisions allowing disposal of requests that no longer present an issue for judgment other than costs; furthermore, the court rejected the claim for the State to pay the requested sum for legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Refusal Annulment and Costs Claim Against Interior Minister: The court determined that since the visa was subsequently issued on February 2, 2024, the claims for annulment and injunction became moot, thus leading to a decision of no need to rule on those specific requests pursuant to administrative justice code provisions allowing disposal of requests that no longer present an issue for judgment other than costs; furthermore, the court rejected the claim for the State to pay the requested sum for legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the decision to rule that no decision is necessary regarding the annulment and injunction claims, which is the main subject of the dispute.
This article rejects the remaining claims (which implicitly include the cost claim mentioned in point 3 of the reasoning).
The court based its decision to rule by order (ordonnance) on this article.
This article was mentioned in the original requests regarding costs, but its application was implicitly rejected in Article 2 of the dispositive.
This article was mentioned in the original requests regarding costs, but its application was implicitly rejected in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. D A et Mme C A, agissant en leur nom et pour le compte de l'enfant mineure E, représentés par Me Régent, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a implicitement refusé d'enregistrer et d'instruire la demande de visa présentée pour l'enfant E ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire convoquer l'enfant auprès de l'autorité consulaire française à Conakry afin que sa demande de visa soit enregistrée et instruite avant le 22 février 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 2 février 2024.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Conakry a délivré le 2 février 2024 le visa sollicité à l'enfant E. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions de M. et Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. et Mme A demandent au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Régent.
Fait à Nantes, le 2 mai 2024.
La présidente,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,