Case Transfer Due to Territorial Jurisdiction in Administrative Detention Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of prefectural orders imposing an obligation to leave French territory, refusing voluntary departure time, setting a destination country for removal, and imposing a 36-month re-entry ban, while also requesting referral of a prejudicial question concerning their minority and isolation to the children's judge and demanding social assistance. The court determined that jurisdiction for the matter, which concerned individual police decisions against a resident, lay with the Administrative Tribunal of Versailles, not Paris, because the applicant resided in Corbeil-Essonnes (Essonne department), compelling the Paris Tribunal to promptly transmit the case file to the competent Versailles Tribunal based on administrative justice code provisions governing territorial jurisdiction and case referral.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Case Transfer Due to Territorial Jurisdiction in Administrative Detention Challenge: Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) de transmettre une question préjudicielle au juge des enfants, compétent pour statuer sur sa minorité et son isolement ;
2°) d'annuler les arrêtés du 15 août 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois ;
3°) d'ordonner sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a été libéré du centre de rétention administrative Paris-Vincennes, réside dans la commune de Corbeil-Essonnes, dans le département de l'Essonne. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 22 août 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris/12-3