Asylum Seeker's Claim Against Implicit Refusal Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of an implicit refusal by the Minister of the Interior regarding their asylum application, requested termination of their detention in a waiting area, and sought provisional residency authorization, along with damages. The court ruled that since no explicit decision refusing entry for asylum had been issued by the Minister, the claim directed against a non-existent decision was manifestly inadmissible and therefore rejected under the provision allowing rejection of claims suffering from a clear and unrectifiable inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker's Claim Against Implicit Refusal Deemed Inadmissible: The court ruled that since no explicit decision refusing entry for asylum had been issued by the Minister, the claim directed against a non-existent decision was manifestly inadmissible and therefore rejected under the provision allowing rejection of claims suffering from a clear and unrectifiable inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application due to manifest inadmissibility because it was directed against a non-existent decision.
This provision was cited by the applicant in their request for costs, although the final order does not explicitly rule on it, the rule for inclusion prioritizes provisions cited in the dispositive orders. However, as this request for costs was not granted in the dispositive, we must check if any costs provision was actually applied in the dispositive. Since no costs provision appears in Articles 1 and 2, it is excluded based on the strict rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. A B, représenté par Me Hollard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre fin à son maintien en zone d'attente et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon, présidente de section, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. Il résulte de l'instruction qu'aucune décision de refus d'entrée au titre de l'asile concernant M. B n'a été prise par le ministre de l'intérieur. Par suite, la requête, dirigée contre une décision inexistante, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris le 16 août 2023.
La magistrate désignée,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2319206