Visa Annulment and Injunction Request Mooted by Subsequent Visa Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision refusing a short-stay visa and an injunction for the issuance of a long-stay visitor visa after a prior administrative appeal failed. The court determined that since the administrative authority subsequently issued the requested visa on December 20, 2024, the primary conclusions seeking annulment and injunctive relief under penalty had become moot pursuant to administrative justice code provisions allowing the president to rule on requests that present no further issues for judgment. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the annulment and injunction requests, but ordered the State to pay the petitioner a sum for costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Annulment and Injunction Request Mooted by Subsequent Visa Issuance: The court determined that since the administrative authority subsequently issued the requested visa on December 20, 2024, the primary conclusions seeking annulment and injunctive relief under penalty had become moot pursuant to administrative justice code provisions allowing the president to rule on requests that present no further issues for judgment. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the annulment and injunction requests, but ordered the State to pay the petitioner a sum for costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to rule that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction conclusions.
Cited in consideration 1 as the legal basis allowing the President to rule by order, specifically concerning the finding that there is no need to rule on a request.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Letellier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 17 août 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, a refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa de long séjour mention " visiteur ", dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction au poste consulaire de Tunis de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a délivré le 20 décembre 2024 le visa sollicité à M. A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A ainsi qu'au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 31 janvier 2025.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
wm