Residence Permit Grant Follows Judicial Review Attempt; Litigation Costs Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the refusal to grant a residence permit and to compel the police prefect to issue the permit or re-examine the request, plus costs, but subsequently informed the court that the residence permit had been granted, thereby withdrawing the claims for annulment and injunctive relief under penalty, leading the court to grant the withdrawal regarding those specific claims. The court then rejected the remaining conclusions, specifically declining to order the State to pay the requested sum for litigation costs under the relevant administrative justice code provision given the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Residence Permit Grant Follows Judicial Review Attempt; Litigation Costs Denied: The court then rejected the remaining conclusions, specifically declining to order the State to pay the requested sum for litigation costs under the relevant administrative justice code provision given the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to formally record the withdrawal (désistement) of the applicant's requests for annulment and injunction.
Cited to reject the remaining requests of the application (which concerned costs).
Cited to rule on the application for costs under Article L. 761-1, deciding against awarding the sum requested.
Cited in the operative part (Article 3) regarding the decision on costs (frais d'instance).
Cited as the legal basis allowing the President to rule by order on requests that no longer present issues other than the assessment of costs under Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2023, M. A B, représenté par Me Giudicelli-Jahn demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à un réexamen de la demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2024, M. B déclare ne maintenir que ses conclusions relatives aux frais de l'instance et les porte à la somme de 1 200 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens /(). ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête :
2. Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2024, M. B informe le tribunal qu'il s'est vu délivrer le titre de séjour sollicité et déclare ne maintenir que ses conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en litige et celles à fin d'injonction sous astreinte. Par suite, il y a lieu d'en donner acte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme demandée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées en leur surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris le 1er février 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
/6-1