Student Visa Denial Suspension Request Rejected on Urgency Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an emergency order to suspend the denial of a long-stay student visa by a French consular authority, arguing urgency due to a deferred academic start date and a paid deposit, and alleging serious doubt regarding the legality of the refusal due to insufficient motivation and lack of a real examination. The court rejected the request, finding that the mere proximity of the academic start date and the financial deposit did not constitute the specific urgency required for relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, which mandates a 48-hour decision period, and further noting the absence of any clearly identifiable grave and manifestly unlawful infringement of a fundamental freedom, ultimately dismissing the case via the summary procedure of Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Visa Denial Suspension Request Rejected on Urgency Grounds: The court rejected the request, finding that the mere proximity of the academic start date and the financial deposit did not constitute the specific urgency required for relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, which mandates a 48-hour decision period, and further noting the absence of any clearly identifiable grave and manifestly unlawful infringement of a fundamental freedom, ultimately dismissing the case via the summary procedure of Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the application in the dispositive order.
This provision is cited as the procedural basis for rejecting the request via an unreasoned order (ordonnance motivée sans instruction ni audience).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023 sous le numéro 2319194, M. B C A demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 25 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre au consul général de reconsidérer sa décision dans le délai d'un mois sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa rentrée académique est fixée à titre dérogatoire, que les premières semaines de cours sont déterminantes et exigeantes surtout pour un étudiant étranger et qu'il a déjà versé un acompte de 500 euros ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle est insuffisamment motivée, entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux, méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressé a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 20 octobre 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;
- l'instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est mal fondée (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (). ", sans instruction ni audience.
2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B C A, a sollicité le 14 septembre 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) la délivrance d'un visa de long séjour pour études afin de s'inscrire en " bachelor business development - chef de projet e-business " auprès de l'organisme Studency - sport études concept sis à Paris (15e). Cette demande a été rejetée par décision du 25 septembre 2023 au double motif que l'intéressé " n'a pas fourni la preuve qu['il dispose] de ressources suffisantes pour couvrir [ses] frais de toute nature durant le séjour en France, ou [qu'il n'est] pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens. " et que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ", contre laquelle M. A a formé le 20 octobre 2023 le recours administratif préalable obligatoire, prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. La secrétaire générale de la commission a invité M. A, dans le courrier par lequel il a été accusé réception de ce recours, à lui faire parvenir, avant le 24 novembre 2023, un exemplaire revêtu de sa signature en précisant qu'à défaut de régularisation dans le délai d'un mois, " ce recours ne sera plus susceptible de régularisation et son caractère irrecevable sera nécessairement constaté ". Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. A aurait procédé en temps utile à cette régularisation.
4. Les circonstances, alléguées par l'intéressé, que la rentrée académique est fixée à titre dérogatoire, que " les premières semaines de cours sont déterminantes et exigeantes surtout pour un étudiant étranger " et qu'il a déjà versé un acompte de 500 euros ne sauraient, dans ces conditions, caractériser une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. Aucune des énonciations de la requête, ni aucune des pièces du dossier ne fait par ailleurs, à l'évidence, apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, M. A ne précisant au demeurant pas quelle liberté fondamentale devrait être sauvegardée en l'espèce.
5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Nantes, le 12 février 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,