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2319191 Généré par l'IA

Municipality v. Estate: Jurisdiction over Social Assistance Recovery

Numéro de cause 2319191
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a payment notice issued by the municipality for the recovery of social assistance benefits paid for an estate. The court ruled that, according to the relevant social action and family code provisions, litigation concerning the recovery of social assistance from a beneficiary's succession falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the court rejected the petition as manifestly falling outside its jurisdiction, under the authority granted to dismiss claims not within the administrative jurisdiction's competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Municipality v. Estate: Jurisdiction over Social Assistance Recovery: The court ruled that, according to the relevant social action and family code provisions, litigation concerning the recovery of social assistance from a beneficiary's succession falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the court rejected the petition as manifestly falling outside its jurisdiction, under the authority granted to dismiss claims not within the administrative jurisdiction's competence.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union assistance publique autorité d'entraide action en paiement autorité administrative compétence en matière de trust

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The main ground for the final order, which rejects the request as being brought before an incompetent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer pris en exécution du titre de recettes émis le 3 mai 2023 par la ville de Paris pour un montant de 21 517 euros au titre de la succession B D.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles,

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ".

2. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". L'article L. 134-3 du même code dispose : " Le juge judiciaire connait des litiges : () 2° Résultant de l'application de l'article L. 132-8 (). ". Aux termes de l'article L. 132-8 de ce code : " Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département : 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3° Contre le légataire ; 4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s'effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci. / En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l'article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale, en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. / Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire. (). ".

3. D'une part, il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les recours contre les décisions par lesquelles le président du conseil départemental met en œuvre contre les successeurs, les donataires ou les légataires d'un bénéficiaire de l'aide sociale à l'hébergement, la procédure de recouvrement des créances du département, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Ainsi, la requête de Mme C, qui conteste l'acte de recouvrement visant à la récupération sur succession des aides sociales dont a bénéficié sa grand-mère, Mme D B au titre de l'aide sociale accordée par la Ville de Paris relative à son hébergement en établissement pour personnes âgées, doit être rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. D'autre part, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente () ". Le présent contentieux n'étant pas relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu pour le présent tribunal de transmettre le dossier de la procédure à la juridiction judiciaire compétente.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée, comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Paris, le 7 septembre 2023.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

No 2319191/6-1