Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Notice in Annulment of Building Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought to annul a building permit issued by a municipality and the subsequent rejection of their administrative appeal, arguing the permit was unlawful; however, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the requesters failed to provide proof, even after being formally invited to do so, that they had notified their administrative appeal to the issuing authority and the permit holder by registered mail with acknowledgment of receipt within the fifteen-day period mandated by the Urban Planning Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Notice in Annulment of Building Permit: En dépit de la lettre du 3 janvier 2024, mise à disposition le 3 janvier 2024 et dont il a été accusé de la réception le 3 janvier 2024, les invitant à justifier dans un délai un délai de quinze jours de la notification de leur recours contentieux à la commune de Saint-Herblain et au titulaire du permis de construire attaqué du 31 juillet 2023, M. D et Mme C n'ont, à l'issue de ce délai, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, pas justifié de cette notification. Il en résulte que leur requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. B D et Mme A C demandent au tribunal :
1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le maire de Saint-Herblain a délivré un permis de construire à la SNC Cogedim Atlantique et, d'autre part, la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le maire de Saint-Herblain a rejeté le recours gracieux présenté le 3 octobre 2023 par M. D et Mme C ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Herblain le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ".
3. En dépit de la lettre du 3 janvier 2024, mise à disposition le 3 janvier 2024 et dont il a été accusé de la réception le 3 janvier 2024, les invitant à justifier dans un délai un délai de quinze jours de la notification de leur recours contentieux à la commune de Saint-Herblain et au titulaire du permis de construire attaqué du 31 juillet 2023, M. D et Mme C n'ont, à l'issue de ce délai, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, pas justifié de cette notification. Il en résulte que leur requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, représentant unique des requérants, à la commune de Saint-Herblain et à la SNC Cogedim Atlantique.
Fait à Nantes, le 7 février 2024.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,