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2319183 Généré par l'IA

Standing to Sue in Adult Child's Visa Challenge

Numéro de cause 2319183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the rejection of a short-stay visa refusal issued to the litigant's adult mother by the consular authority, but the court dismissed the claim because the litigant, as the adult child, lacked the standing to contest the visa refusal for her mother. Furthermore, the court noted that the litigant failed to regularize the improperly filed request, which was not submitted by an authorized representative as required by the administrative justice code, leading to its manifest inadmissibility under the rules allowing presidents of administrative tribunals to dismiss such non-regularized filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-5 du code de justice administrative; Standing to Sue in Adult Child's Visa Challenge: Furthermore, the court noted that the litigant failed to regularize the improperly filed request, which was not submitted by an authorized representative as required by the administrative justice code, leading to its manifest inadmissibility under the rules allowing presidents of administrative tribunals to dismiss such non-regularized filings.

Mots-clés

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visa production de créance défaut de qualité pour agir juridiction consulaire représentant autorisé conflit parental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application as manifestly inadmissible based on this provision.

Art. R. 431-5 du code de justice administrative

Cited as context for why the applicant could not validly act on behalf of her mother, leading to the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, Mme B C conteste la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 30 août 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant un visa d'entrée et de court séjour à sa mère, Mme A D.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".

3. La requête présentée par Mme C a pour objet l'annulation du refus de visa de court séjour opposé à Mme A D. Toutefois, Mme C, fille de Mme A D, ne justifie pas en cette seule qualité d'un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d'un refus de visa opposé à sa mère majeure. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Mme C, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de sa mère. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le tribunal à la requérante par lettre recommandée le 28 décembre 2023 et dont il a été accusé réception le 30 décembre 2023, Mme C n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Nantes, le 22 mai 2024.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,