Case Transfer Due to Territorial Jurisdiction in Training Accreditation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a ministerial decision refusing to renew an accreditation for a company to provide training to local elected officials, with the underlying business located in Garches (Hauts-de-Seine). The court determined that jurisdiction over disputes concerning professional activities, such as this training accreditation, lies with the administrative tribunal corresponding to the location of the establishment, pursuant to Article R. 312-10 of the Code of Administrative Justice. Consequently, the court ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, as it is the competent jurisdiction based on the company's location.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 312-10 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 351-3, Article R. 312-10; Case Transfer Due to Territorial Jurisdiction in Training Accreditation Dispute: The court determined that jurisdiction over disputes concerning professional activities, such as this training accreditation, lies with the administrative tribunal corresponding to the location of the establishment, pursuant to Article R. 312-10 of the Code of Administrative Justice. Consequently, the court ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, as it is the competent jurisdiction based on the company's location.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transfer of the case file to the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
This provision is the legal basis authorizing the court president to transmit the file to the competent jurisdiction.
This provision establishes the territorial competence that dictates the file must be sent to the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 août 2023, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a décidé de ne pas renouveler l'agrément pour dispenser de la formation aux élus locaux à la société " 2PY ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 221-3, R. 312-10 et
R. 351-3.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 312-10 du code de justice administrative :
" 1° Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession " . L'article R. 351-3 du même code dispose : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires refusant à la société " 2PY" de lui renouveler l'agrément pour dispenser de la formation aux élus locaux. Il ressort des pièces du dossier que l'entreprise pour laquelle l'agrément est sollicité se situe dans la commune de Garches dans le département des Hauts-de-Seine (92). Il suit de là qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. En application de l'article R. 351-3, il y a donc lieu de lui transmettre ce dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à M. B A.
Fait à Paris, le 18 août 2023.
La présidente de la 3ème section,
M.-C. GIRAUDON