Litigant Seeks Career Reconstitution After Leave; Court Denies Due to Insufficient Grounds and Inapplicable Law
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision refusing to reconstitute her career, arguing she should have been reinstated after three years of being on leave; however, the administrative court rejected the request via an order, finding that the sole ground for appeal, regarding mandatory reintegration after three years of leave, lacked sufficient supporting details to allow for an assessment of its merit and that the specific legal provision cited for such reintegration was inapplicable to the facts presented, as the leave was not due to sick leave.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Litigant Seeks Career Reconstitution After Leave; Court Denies Due to Insufficient Grounds and Inapplicable Law: En l'espèce, la requérante n'assortit pas l'unique moyen soulevé, tiré de ce qu'elle aurait dû être réintégrée après trois ans de disponibilité, des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, elle ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 29 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988, applicable à la mise en disponibilité d'office après un congé de maladie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core dispositive order dismissing the application.
This article provided the legal basis for the court to reject the application via ordinance due to insufficient substantiation of the legal arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le directeur adjoint des ressources humaines de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a refusé de reconstituer sa carrière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 7°Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "
2. En l'espèce, la requérante n'assortit pas l'unique moyen soulevé, tiré de ce qu'elle aurait dû être réintégrée après trois ans de disponibilité, des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, elle ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 29 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988, applicable à la mise en disponibilité d'office après un congé de maladie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 22 septembre 2023.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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