Jurisdiction Over Suspension of Civil Status Acts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the decision of the central civil status service officer to suspend the exploitation of a civil status act, but the Administrative Tribunal of Nantes dismissed the application, ruling that jurisdiction over disputes concerning the suspension of civil status acts—which are established under the control of the Public Prosecutor—manifestly falls outside the competence of the administrative courts and belongs exclusively to the judicial authority, specifically the Public Prosecutor at the relevant Judicial Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 34-1 du code civil, Article 1er, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdiction Over Suspension of Civil Status Acts: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because the competent jurisdiction was not the administrative court.
The procedural basis for rejecting the claim because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2023, M. B A conteste la décision du 20 novembre 2023 par laquelle l'officier d'état civil du service central d'état civil a sursis à l'exploitation d'un acte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l'article 34-1 du code civil : " Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 6 mai 2017 relatif à l'état civil : " Les officiers de l'état civil sont placés sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est située la commune où ils exercent. / Les autorités diplomatiques et consulaires françaises agissant en qualité d'officier de l'état civil et les officiers de l'état civil du service central d'état civil exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est établi ce service. / () ".
3. Il résulte des dispositions qui précèdent qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de la contestation de la décision de l'officier d'état civil du service central d'état civil de mettre en sursis l'exploitation d'un acte d'état civil.
4. Par la décision attaquée du 20 novembre 2023, l'officier d'état civil du service central d'état civil a décidé de surseoir à l'exploitation d'un acte dont le requérant indique qu'il s'agit de l'acte de naissance d'une personne née au Maroc le 5 août 1955 et que cette personne est son père. Cette contestation, ainsi d'ailleurs que l'indique cette décision, relève de la compétence de l'autorité judiciaire, savoir le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes, à laquelle, au demeurant, est adressée la requête de M. A. Le litige ainsi soulevé, qui se rapporte au fonctionnement des services de l'état civil, placés sous le contrôle de l'autorité judiciaire, échappe manifestement à la compétence des juridictions administratives. Il en résulte qu'il y a lieu de rejeter cette requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 19 janvier 2024.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,