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2319140 Généré par l'IA

Withdrawal of Administrative Challenge to Construction Permit Extension

Numéro de cause 2319140
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul the implicit rejection of her request to revoke a one-year extension granted to a construction permit, and further sought a court order compelling the local authority to declare the permit expired, but subsequently filed a motion to withdraw her entire request. The court, relying on the relevant administrative justice code provision allowing presidents of administrative tribunals to acknowledge settlements, granted the petitioning party's pure and simple withdrawal of the action and recorded the same.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Administrative Challenge to Construction Permit Extension: The court, relying on the relevant administrative justice code provision allowing presidents of administrative tribunals to acknowledge settlements, granted the petitioning party's pure and simple withdrawal of the action and recorded the same.

Mots-clés

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retrait de la demande prolongation du permis de construire qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation autorité administrative interruption de la prescription

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the decision to acknowledge the withdrawal of the appeal (désistement).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the President of the administrative tribunal to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 14 août, 31 octobre et 14 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Bron, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de retrait de l'arrêté du 16 février 2023 par laquelle la maire de Paris a prorogé d'un an le permis de construire accordé à la société Habitat Social Français ;

2°) d'annuler l'ensemble des décisions implicites de rejet de ses recours contre les décisions implicites d'acceptation de prorogation du permis de construire ;

3°) d'enjoindre à la maire de Paris de constater la péremption du permis de construire accordé à la société Habitat Social Français sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la date du jugement.

4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, la société Habitat Social Français conclut au rejet de la requête en raison de son irrecevabilité et à la condamnation de la requérante au versement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2023, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la société Habitat Social Français et à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 12 février 2024.

La présidente de la 4ème section,

A. Seulin

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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