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2319126 Généré par l'IA

Rejection of Administrative Claim for Retroactive Disability Allowance Due to Jurisdictional Incompetence

Numéro de cause 2319126
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative judge to summarily order the retroactive reinstatement of their adult disability allowance, which had been suspended since April 2021, asserting urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court ruled that disputes regarding the allocation of the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts, specifically those designated for social security litigation, as stipulated by the Social Security Code and the Organization of the Judiciary Code, meaning the administrative court was manifestly incompetent to hear the request, leading to its rejection.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article 42 du code de procédure civile, Article 1er, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Administrative Claim for Retroactive Disability Allowance Due to Jurisdictional Incompetence: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court ruled that disputes regarding the allocation of the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts, specifically those designated for social security litigation, as stipulated by the Social Security Code and the Organization of the Judiciary Code, meaning the administrative court was manifestly incompetent to hear the request, leading to its rejection.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale rétablissement des prestations d'invalidité allocation sociale réclamation administrative préalable droit à l'assistance judiciaire entraide administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the application filed by M. B.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court implicitly rejected the request because it was manifestly unfounded (or, based on the reasoning, because it was clearly outside its jurisdiction, which is a ground for rejection under this article).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 août 2023, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner le rétablissement du versement de l'allocation aux adultes handicapés à laquelle il a droit, de manière rétroactive depuis le mois d'avril 2021 jusqu'à aujourd'hui, sous astreinte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 821-5 du titre 2 du livre 8 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation aux adultes handicapés : " Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. " Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () " Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Enfin, aux termes de l'article 42 du code de procédure civile : " La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L.211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. "

3. La requête de M. B porte sur un refus de versement de l'allocation aux adultes handicapés. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de ces litiges. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la présente requête qui doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 18 août 2023.

Le juge des référés,

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9