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2319122 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Solidarity Allowance Enforcement Case

Numéro de cause 2319122
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a recovery enforcement order issued by the employment benefits office concerning specific solidarity allowance funds, but because the petitioner was domiciled in the jurisdiction of Grenoble, the court determined, based on the relevant administrative justice code provisions regarding jurisdictional competence, that the Paris Administrative Tribunal lacked the proper jurisdiction and accordingly ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Grenoble.

Regeste Legislator

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article R. 5426-22 du code du travail, Article 1er, Article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Solidarity Allowance Enforcement Case: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et M. A B.

Mots-clés

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exécution administrative incompétence ratione materiae transfert de compétence perception abusive de prestations de l'aide sociale déplacement disciplinaire recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the transmission of the case file to the administrative tribunal of Grenoble.

Article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative

This provision governs the transmission of cases between administrative jurisdictions when the initial jurisdiction deems itself incompetent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 août 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler la contrainte, émise le 4 août 2023 par le Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes, relative au recouvrement de l'allocation solidarité spécifique pour un montant de 3 685,77 euros.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- le code du travail,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. "

2. Aux termes de l'article R. 5426-22 du code du travail : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. "

3. Il ressort des pièces versées au dossier que M. B est domicilié à Saint Martin d'Hères (38400), dans le département de l'Isère situé dans le ressort du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, la requête de M. B relève, non de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Grenoble, auquel il y a lieu, par voie de conséquence, de transmettre le dossier.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Grenoble.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et M. A B.

Fait à Paris, le 22 aout 2023

La présidente de la 3ème section,

M.-C. GIRAUDON