Consular Visa Refusal Challenge Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the decision of the French consular authority in Tunis to refuse a short-stay visa to an applicant, filing a submission that merely transmitted the refusal decision without stating any legal arguments or specific conclusions. The administrative court summarily dismissed the claim, reasoning that this initial filing did not constitute a valid petition under the Code of Administrative Justice, and since the deadline for filing a supplementary brief containing the required means had expired, the defect could no longer be cured, leading to the inadmissibility and rejection of the petition pursuant to Article R. 222-1 of the Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Consular Visa Refusal Challenge Inadmissibility: The administrative court summarily dismissed the claim, reasoning that this initial filing did not constitute a valid petition under the Code of Administrative Justice, and since the deadline for filing a supplementary brief containing the required means had expired, the defect could no longer be cured, leading to the inadmissibility and rejection of the petition pursuant to Article R. 222-1 of the Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal based on the provision cited in Article 1.
This provision was cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. C D saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 19 décembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de délivrer un visa de court séjour à Mme A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. M. D se borne à produire la décision du 19 décembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de délivrer un visa de court séjour à Mme A B. Cette simple transmission, dépourvue de toute conclusion et de tout moyen, ne saurait être regardée comme constituant une requête. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 21 décembre 2023, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C D.
Fait à Nantes, le 8 avril 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,