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2319114 Généré par l'IA

Claimant v. Ministry of National Education and Youth: Review of Exceptional Class Promotion Table Exclusion

Numéro de cause 2319114
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to compel the Ministry of National Education and Youth to revise their file for promotion to the exceptional class of the corps of *professeurs agrégés* for the year 2023, asserting they were wrongly excluded from the advancement table issued on July 7, 2023. The court dismissed the request, relying on the provision allowing rejection of manifestly inadmissible petitions, reasoning that the advancement table, being contingent and thus presenting a maximum number of appointees, constitutes an indivisible act; consequently, requests seeking the partial annulment of such a table solely because the petitioner is not listed are manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Ministry of National Education and Youth: Review of Exceptional Class Promotion Table Exclusion: The court dismissed the request, relying on the provision allowing rejection of manifestly inadmissible petitions, reasoning that the advancement table, being contingent and thus presenting a maximum number of appointees, constitutes an indivisible act; consequently, requests seeking the partial annulment of such a table solely because the petitioner is not listed are manifestly inadmissible.

Mots-clés

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dispositions sur la promotion contrôle juridictionnel circonstances exceptionnelles causes d'exclusion décision de collocation allocation scolaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the application as manifestly inadmissible.

Article 1er

This article executes the final order rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 18 août 2023, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de réviser son dossier en vue d'une promotion à la classe exceptionnelle du corps des professeurs agrégés au titre de l'année 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Si M. B peut être regardé comme ayant entendu, par la présente requête, présenter des conclusions à fin d'annulation du tableau d'avancement des professeurs agrégés hors classe à la classe exceptionnelle arrêté le 7 juillet 2023, il ne le fait en tant seulement qu'il ne figure pas sur ce tableau.

3. Aux termes de l'article 13 sexies du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 : " I.-Peuvent être promus au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les professeurs agrégés () / II.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des professeurs agrégés considéré au 31 août de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions. / () ".

4. Il résulte de ces dispositions que le tableau d'avancement attaqué en tant qu'il ne mentionne pas M. B comporte un nombre maximum de fonctionnaires et présente de ce fait un caractère indivisible. Par suite, des conclusions tendant à l'annulation partielle d'un tel tableau d'avancement, présentées par un agent en tant qu'il n'y figure pas, sont manifestement irrecevables.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 30 août 2023.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. Aubert

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.