Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Professional Activity Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed a request seeking the annulment of a commission's decision and the award of legal costs, but the Administrative Tribunal of Paris, upon reviewing the relevant articles of the Code of Administrative Justice, determined that jurisdiction for disputes concerning professional activities, where the decision is not regulatory, lies with the administrative tribunal in the district where the professional activity is exercised. Since the applicant company's headquarters are located in a different administrative district, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil, which was deemed the competent jurisdiction based on the location of the professional's practice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative; Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Professional Activity Dispute: Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a son siège dans le département de la Seine-Saint-Denis. En application des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, par conséquent de transmettre sans délai le dossier au tribunal administratif de Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2023, la société Action Energy et Developpement, représentée par Me Assouline, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 juin 2023 de la commission supérieure de Qualibat ;
2°) de mettre à la charge de Qualibat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 221-3, R. 312-10 et R. 351-3 alinéa 1.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a son siège dans le département de la Seine-Saint-Denis. En application des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, par conséquent de transmettre sans délai le dossier au tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Action Energy et Developpement est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à la société Action Energy et Developpement.
Fait à Paris, le 16 août 2023.
La présidente de la 3ème section,
M.-C. Giraudon